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Le nouveau statut d’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL)

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par Rachid Nasri, avocat à la Cour


Jusqu’à présent, les entrepreneurs soucieux d’isoler et protéger leur patrimoine personnel de l’emprise des créanciers professionnels soit avaient recours à la constitution d’une société unipersonnelle (EURL) dotée d’un patrimoine distinct, soit procédaient à une déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale et des biens immobiliers à usage non professionnel.

Le tout nouveau statut d’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) introduit par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 vient définitivement créer la notion de patrimoine distinct, puisque l’EIRL a la particularité de ne pas être une personne morale à part entière.

Après l’entrée en vigueur fixée en pratique au 1er janvier 2011, tout entrepreneur individuel, même l’auto-entrepreneur, quelle que soit la nature de son activité, pourra distinguer son patrimoine personnel et son patrimoine affecté à son activité professionnelle, seul ce dernier pouvant servir de gage aux créanciers professionnels.

Le patrimoine d’affectation se composera de tous les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, affectés à l’exercice de l’activité professionnelle. Pourront également être affectés les biens communs, sous réserve de l’accord préalable du conjoint, ainsi que les biens à usage mixte, personnel et professionnel.

La constitution d’une EIRL nécessitera un formalisme simplifié : un simple dépôt d’une déclaration d’affectation précisant l’objet de l’activité exercée auprès du registre de commerce ou du répertoire des métiers, accompagnée d’un état descriptif des biens affectés à l’entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur, suffira.

Comme tout apport en nature, l’entrepreneur devra désigner un commissaire aux comptes, expert-comptable ou notaire pour procéder à l’évaluation des biens dont la valeur unitaire excède un montant qui sera fixé prochainement par décret. Les biens dont la valeur est inférieure à ce seuil seront en revanche évalués sous la responsabilité de l’entrepreneur qui devra veiller à ne pas les sous-évaluer au risque d’être tenu sur l’intégralité de son patrimoine à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.

Sous réserve des cas de fraude (notamment fiscale ou sociale) ou de manquement grave aux obligations comptables ou juridiques, l’affectation des biens à l’activité professionnelle de l’entrepreneur sera ainsi opposable de plein droit aux créanciers titulaires de droits nés après le dépôt de la déclaration d’affectation, et éventuellement aux créanciers antérieurs s’ils ont été préalablement informés de l’affectation.

L’EIRL doit tenir une comptabilité commerciale dont les règles sont simplifiées si l’entrepreneur bénéficie d’un régime de micro-imposition, et plus complètes dans le cadre d’un régime réel d’imposition.

Sur le plan fiscal, même s’il relève par principe de l’impôt sur le revenu, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pourra opter pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS), notamment si son taux moyen d’impôt sur le revenu excède le taux d’impôt sur les sociétés (15 % pour les PME jusqu’à 38 120 € de bénéfices et 33,1/3 % au-delà).

Le régime social des revenus de l’EIRL suivra d’ailleurs le régime auquel est soumise l’EIRL. Ainsi, en cas d’option pour l’IS, les cotisations et contributions sociales seront assises sur la rémunération versée à l’entrepreneur, ainsi que, le cas échéant, sur une fraction des dividendes (fraction excédant 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou 10 % du bénéfice net s’il est supérieur). En revanche, à défaut d’option, les cotisations sociales sont dues sur l’ensemble des bénéfices d’exploitation.

Ce nouveau statut devra faire l’objet d’une ordonnance qui sera adoptée avant la fin de l’année (un certain nombre de dispositifs légaux doivent être adaptées), et de décrets d’application.

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4 Commentaires

  1. As salam aleykoum,

    Voilà une bonne nouvelle, merci pour l’information !! D’engager les biens personnelles alors qu’on est « seulement » auto-entrepreneur est une prise de risque non négligeable. 🙂

  2. Je suis assez réservé sur l’EIRL. En attendant les ordonnances, cela reste très incomplet voire bancal. L’affection est à la fois peu sûre (pour les tiers) et lourde (évaluation). Le régime fiscal est tout juste convenable (en favorisant l’autofinancement, au-delà je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup d’intérêt). La responsabilité limitée risque d’être illusoire ou de priver l’entreprise de crédit (malgré les précautions prises par le législateur ; le banquier reste relativement maître de sa décision…). L’avantage est de donner un régime plus cohérent que celui du fond de commerce (dont le caractère encore plus bancal ne cesse de m’étonner).
    Bref, je préfère l’EURL.

  3. Je suis parfaitement d’accord, entre une EURL et une EIRL, l’EURL conserve de nombreux avantages, notamment celui de permettre l’entière liberté de l’entrepreneur quant à la répartition de sa rémunération entre revenus soumis à cotisations et dividendes (soumis simplement à CSG CRDS).

    En revanche, créer une EURL, c’est créer une société. Pour cette raison, l’EURL est délaissée. Alors, pour les entrepreneurs individuels qui trouvent plus simple la simple déclaration d’affectation, l’EIRL présentera bien des attraits.

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