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Droits d’auteur : «sortons de la culture du vol répandue sur Internet»

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Par Nabil Aliouane, fondateur des éditions Tawbah et auteur d’une traduction commentée du Coran parue au printemps dernier.


Il y a parfois des questions qui fâchent. Des domaines plus ou moins passés sous silence, totalement ou en partie. Des questions « délicates » qui nous mettent en porte-à-faux avec les valeurs que nous prétendons prôner. Parmi ces questions figure celle du piratage des livres et de la violation des droits d’auteur.

Piratage et violation des droits d’auteur

Qu’il soit entendu que cette tribune n’est ni une fatwa, ni la réfutation d’un quelconque avis, et encore moins un cri de rage ou de désespoir. Cette question, qui suscite plutôt l’étonnement, dénote clairement la promptitude avec laquelle on élude des pans entiers de réflexion pour coller à ses desiderata.

La chose la plus étonnante est que lorsqu’on cherche sur Internet : « Droits d’auteur, islam » par exemple, on ne trouve quasiment rien. Ou plutôt, toujours la même chose : essentiellement une parole concise d’un shaykh saoudien, Sa’d Ibn ‘Abd Ar-Rahmân Al-Husayn (qu’Allah lui fasse miséricorde). Cette parole est extraite de la page d’accueil de son site, et elle énonce ceci : « La loi européenne concernant la propriété des droits d’auteur est un jugement par autre que la loi révélée d’Allah. Il n’est pas permis de figer [l’accès aux] sciences religieuses ni de les monopoliser. Les propager représente un acte d’adoration pieux dont on peut espérer d’Allah qu’Il l’accepte et en pardonne les manquements. Le noble lecteur peut éditer et diffuser ce qu’il veut des paroles, épîtres et ouvrages présents sur ce site [celui du shaykh], les offrir ou les vendre, avec pour seule contrepartie : invoquer afin qu’Allah en fasse une œuvre utile. » 

« On m’a dit que… »

Fin de citation. La suite est classique, représentative du fonctionnement d’Internet : « Le shaykh a dit on peut scanner et partager tous les livres ! c’est les kouffars qui l’interdisent ! » On colle cette parole en haut de tous les forums, sites de partage et groupes Telegram et Whatsapp, puis on se pose en grand serviteur de l’islam et généreux donateur… du bien d’autrui.

Où sont les méticuleux, ceux qui lavent plus blanc que blanc, ceux qui vont chercher tous les avis de toutes les écoles ?

Admettons qu’on prenne cette parole au pied de la lettre et qu’on en extrapole l’application à tous les livres et aux droits d’auteur. Tout à coup, cette parole se suffit à elle-même. Ce shaykh, seul à s’être prononcé sur cette question depuis l’avènement de l’islam, énonce la vérité sans avancer aucune preuve. Il faut avouer qu’elles sont plutôt rares les questions qui ne sont pas farouchement débattues sur Internet. Où sont les méticuleux, ceux qui lavent plus blanc que blanc, ceux qui vont chercher tous les avis de toutes les écoles ? Silence quasi-total. Morne plaine.

On a du mal à imaginer qu’on puisse accepter une réponse si concise, d’un shaykh inconnu de la quasi-totalité de ceux qui liront cette parole – et ce n’est pas faire injure au shaykh que de dire cela, qu’Allah le récompense pour ses efforts dans la da’wa et lui fasse miséricorde. Pire encore, il existe sur le site du shaykh un article « détaillé » sur la question, exclusivement en arabe – et visiblement trop compliqué à traduire. Mais si l’on regarde de plus près, on se rend compte que shaykh Sa’d précise au préalable qu’il ne maîtrise pas cette question, du point de vue religieux et profane, et qu’il renvoie le lecteur aux propos de son frère Sâlih, qu’il cite pour la quasi-totalité de l’article.

Ainsi, premièrement : quid de Sâlih ? Deuxièmement, et c’est malheureux, l’article est truffé d’erreurs et d’approximations : « les droits d’auteur sont apparus avec la Révolution française », « aucun écrit concernant les règles de l’islam, aucune décision du comité des grands savants, du conseil permanent, et aucune fatwa officielle n’accorde un droit financier à l’auteur »… et j’en passe. Et pourtant. Et pourtant, Allah sait que les musulmans ont sans doute été les précurseurs sur toutes les questions liées à la propriété intellectuelle. Les ouvrages des Anciens sont remplis d’anecdotes et de jalons de ce qui fonde ce droit.

Revenons à la parole de shaykh Sa’d. On comprend sans équivoque que toute son œuvre est libre de droit. On comprend également que, de son point de vue, les droits d’auteur n’ont aucune base dans la Loi d’Allah. Soit. Mais qu’est-ce qui permet d’aller plus loin et d’utiliser sa parole pour porter atteinte à la propriété de ceux qui reconnaissent ce droit ? La propriété intellectuelle est reconnue en Arabie Saoudite. Permettre de la violer reviendrait à contrevenir à la loi du pays. Nul ne peut imaginer que ce soit la volonté du shaykh.

Selon le shaykh, « la loi européenne concernant la propriété des droits d’auteur est un jugement par autre que la loi révélée d’Allah. » Étonnant lorsqu’on connaît le nombre d’ouvrages sur ce sujet, au premier desquels le célèbre ouvrage de l’imam As-Suyûtî : Al-Fâriq bayna al-musannif wa-s-sâriq (La distinction entre l’auteur et le voleur).

« J’ai le droit et je ne fais rien de mal »

Shaykh Bakr Abû Zayd a longuement exposé dans Fiqh an-nawâzil que le fait d’écrire un ouvrage ou d’innover conférait à l’auteur un droit intellectuel impliquant un droit financier. Il dit en substance : « La propriété intellectuelle et le droit d’auteur impliquent le droit pour ce dernier d’empêcher toute atteinte à sa propriété, comme le fait de se voir spolier de sa création, de la voir diffusée ou imitée. De tout temps, les gens ont attribué les créations à leurs auteurs, depuis leur apparition jusqu’à nos jours. Ainsi, depuis des centaines d’années, et plus encore pour les ouvrages, on attribue chaque création à son auteur. »

Il ajoute : « Seul l’inventeur ou l’auteur peut décider de la diffusion de son œuvre, selon la manière et le temps qu’il choisira… Ce droit de décider seul de la diffusion de son œuvre est considéré comme un droit financier qui peut être mis en œuvre par un tiers, après l’accord de l’auteur, par la signature d’un contrat. »

Le Conseil du fiqh musulman va dans le sens de Bakr Abû Zayd : « Les droits d’auteur, d’invention et la propriété intellectuelle sont protégés du point de vue religieux. Leurs auteurs ont le droit de les administrer comme ils l’entendent, et il n’est pas permis de porter atteinte à leurs droits. »

Citons encore Le comité permanent des savants d’Arabie saoudite à qui l’on doit la position suivante : « Il n’y a aucun mal à copier des cassettes utiles et les vendre, à photocopier des livres et les vendre, en raison du soutien que cela apporte à la diffusion de la science, sauf si leurs auteurs l’interdisent, en quel cas leur accord est nécessaire. »

Pourquoi shaykh Al-Albânî aurait-il attaqué en justice son ancien éditeur Zuhayr Shâwîsh, pour violation de ses droits d’auteur ?

La liste est longue. Nous pourrions mentionner de très nombreux savants passés et contemporains qui ont montré que les droits d’auteur ont été reconnus par la communauté depuis les temps anciens. Il ne s’agit donc pas d’une invention européenne de non-musulmans comme l’assurent certains pour s’en défaire, mais d’un droit établi dans la religion d’Allah. Si tel n’était pas le cas, pourquoi shaykh Al-Albânî aurait-il attaqué en justice son ancien éditeur Zuhayr Shâwîsh, pour violation de ses droits d’auteur ?

Si tel n’était pas le cas, pourquoi est-il de notoriété commune que le même shaykh Al-Albânî a vendu les droits de certains de ses ouvrages aux éditions Al-Ma’ârif ?

Si tel n’était pas le cas, pourquoi est-il encore une fois de notoriété commune que shaykh Al-‘Uthaymîn interdisait qu’on publie ou traduise ses ouvrages sans son accord ? De même pour Al-Fawzân, et bien d’autres savants qui exigent de donner leur aval pour tout usage de leurs ouvrages.

Hier comme aujourd’hui…

Nous aimerions mentionner ici un court récit qui montrera que cette question est ancienne, et qui nous permettra de passer à un deuxième point. Il s’agit du récit connu qui opposa ‘Abd As-Salâm Sahnûn à Asad Ibn Al-Furât, deux éminents savants malékites du Maghreb, qu’Allah leur fasse miséricorde.

Asad Ibn Al-Furât voulut partir à la rencontre de l’imam Mâlik, mais il apprit son décès. Il demanda alors qui était le plus éminent de ses disciples. On lui parla d’Ibn Al-Qâsim qui résidait en Égypte. Il alla donc le trouver en lui demandant de lui transmettre tout ce qu’il avait entendu de l’imam Mâlik dans le fiqh. Lorsqu’il eut terminé, il revint au Maghreb.

Sahnûn vint le trouver et lui dit : « Donne-moi ce que tu as collecté de l’imam Mâlik, afin que je le transmette. – Je ne te le donnerai pas. – Il ne t’est pas permis de m’en priver. – C’est mon livre, je peux le donner à qui je veux et en priver qui je veux ! – Mais la science ne t’appartient pas ! »

Ils allèrent donc trouver le juge pour qu’il tranche leur différend. Asad Ibn Al-Furât dit : « Ceci est mon livre, ma plume, mon encre. Ce qui y est écrit m’appartient. Je ne prétends pas posséder la science, mais uniquement ce livre. » Sahnûn répondit : « Mais la science ne peut être possédée [exclusivement]. » Le juge se prononça en faveur d’Asad Ibn Al-Furât en raison du fait que le livre était bien sa propriété. Suite à cela, Sahnûn prit la décision d’aller lui-même trouver Ibn Al-Qâsim en Égypte. Il lui raconta ce qui lui était arrivé. Ibn Al-Qâsim décida de lui transmettre également le fiqh de l’imam Mâlik et demanda à Allah de retirer la barakah de ce qu’il avait transmis à Asad Ibn Al-Furât. Il en fut ainsi. Rentré au Maghreb, Sahnûn devint la référence dans le fiqh malékite, alors qu’Ibn Al-Furât fut oublié.

Il était déjà bien question, au neuvième siècle de l’hégire, des droits d’auteur et de diffusion. Ce récit est intéressant, car il permet de voir que la composition d’un ouvrage n’est pas un accaparement de la science. Celle-ci reste disponible : aussi bien dans cet ouvrage qu’ailleurs. Il suffit de se donner la peine d’aller la chercher. Il est une règle en or qui énonce : « En dehors du Coran, aucun livre n’est essentiel et irremplaçable. » C’est donc un argument fallacieux que de dire : « C’est la science d’Allah, elle appartient à tout le monde. » Certes ! il appartient tout autant à chacun d’aller la chercher.

Celui qui écrit un ouvrage ne s’accapare pas la science, il ne la retire pas des autres livres, dont il se nourrit. Mais sa propre composition lui appartient. Il lui est parfaitement licite d’en tirer également un profit mondain, tout en espérant la récompense auprès d’Allah. L’auteur d’un livre payant n’entre pas dans le cadre du verset 159 de la sourate Al-Baqarah, en l’occurrence : « Ceux qui dissimulent ce que Nous avons révélé comme preuves éclatantes et guidée, après que nous l’ayons clairement exposé aux hommes dans le Livre, voilà ceux qu’Allah maudit ainsi que tous ceux qui maudissent » (sens de la traduction) ; pas plus que du hadith  suivant : « Celui qui cache une science sur laquelle il est interrogé se verra affublé, au Jour de la Résurrection, d’un mors de feu. » (sens de la traduction). Car la science qui se trouve dans l’ouvrage ne se trouve pas exclusivement dans celui-ci. L’auteur lui-même la met à disposition des gens, mais en contrepartie d’une compensation financière, pour son effort, ce qui n’est interdit ni par le verset ni par le hadith.

Il existe un cas particulier lorsqu’un auteur refuse totalement la diffusion de son ouvrage, qui comporte un bienfait ou répond à un besoin de la communauté. En ce cas, le gouverneur est en droit de réquisitionner son ouvrage, de le diffuser, et de faire déposer au Trésor public ce qui correspond aux droits de l’auteur pour cette diffusion, jusqu’à ce qu’il le réclame.

Fî sabillillah

Fî sabillillah, pour Allah. Cela nous amène à la question de l’intention que semblent si bien connaître les pirates. Eux agissent en toute sincérité pour Allah, mais celui qui passe plusieurs mois, voire plusieurs années de sa vie à écrire ou traduire ne vise, pour eux, que le profit en ce bas-monde. Heureusement, ils sont là pour lui et décident pour lui de ce qu’il doit gagner ici-bas. Personnellement, j’aimerais qu’ils me répondent à mes interrogations : moi qui ai passé sept ans de ma vie à traduire une exégèse du Coran, combien puis-je espérer gagner ? Combien vaut le travail consenti pour le commentaire de Bulûgh Al-marâm qui m’a pris plus de deux ans ? J’aimerais connaître leur barème. « Leur revient-il de répartir la miséricorde de ton Seigneur ? C’est Nous qui partageons entre eux leur subsistance dans la vie d’ici-bas » (Coran, Az-Zukhruf, verset 32).

Allah m’est témoin que je ne me plains pas de ma situation et que j’agrée ce qu’Allah m’accorde en ce monde. Mais je pense aussi à tous ceux qui travaillent durement, qui donnent de leur personne, qui espèrent trouver dans l’édition et la traduction un moyen de gagner honnêtement leur vie et qui malheureusement se voient saborder par des pirates ne connaissant que la destruction du travail d’autrui.

Cette piraterie affecte non seulement l’auteur, mais tous les acteurs de la chaîne du livre.

Cette piraterie affecte non seulement l’auteur, mais tous les acteurs de la chaîne du livre : tous les producteurs de papier, les éditeurs et leurs employés, les traducteurs, les maquettistes et les graphistes, les imprimeurs et leurs salariés, les transporteurs (au Liban, en Turquie, en France, et ailleurs, le plus souvent au sein de la communauté), les libraires et leurs salariés, tous ceux qui ont des boutiques sur Internet et des stands sur les marchés, ceux qui tentent de trouver un revenu licite dans un contexte extrêmement difficile et tendu pour les musulmans. Voilà, en réalité, tous les personnes qu’on lèse en piratant des livres. Voilà tous les musulmans qu’on spolie et auxquels on devra rendre compte.

Le récit d’Ibn Al-Furât et Sahnûn indique en outre une règle établie par les savants selon laquelle tout livre composé devient une marchandise, un bien commercial à travers lequel on peut viser un gain. Cette règle est connue et expliquée dans tous les livres de fiqh (jurisprudence). Le livre est donc une marchandise qui appartient à son auteur. Or, comme le rappelle un hadith, « on ne peut disposer des biens d’une personne que si elle y consent volontiers. »

Le livre a bien une valeur commerciale, qu’il soit religieux ou profane, et rien n’interdit d’en faire un commerce. Gagner sa vie de cette manière n’induit strictement aucune intention viciée. On peut tout à fait être sincère envers Allah, œuvrer pour l’Au-delà, mais percevoir également une rétribution ici-bas. Allah Lui-même accorde une rétribution mondaine aux percepteurs chargés de collecter la zakat. Est-ce pour autant que leur intention n’est pas sincère ?

Le Coran lui-même peut être un moyen de gagner sa vie. Ainsi, Ibn ‘Abbâs rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ce pour quoi vous êtes le plus en droit de percevoir une rétribution est le Livre d’Allah. » S’il est permis de percevoir une rétribution pour l’enseignement du Coran, c’est a fortiori le cas pour ce qui est autre. Le Prophète ﷺ lui-même a fait du Coran une valeur d’échange, lorsqu’il dit : « Je te la donne pour épouse, en contrepartie de ce que tu connais du Coran [que tu devras lui enseigner.] »

L’ouvrage, même religieux, appartient donc à son auteur, et on ne peut lui nier cette possession que sur la base de preuves acceptables. Selon Shaykh Bakr Abû Zayd, que nous citons plus haut, « le principe énonçant qu’il faut préférer repousser tout méfait avant de viser la réalisation d’un bienfait, ainsi que le principe énonçant qu’il faut couper court à tout mal impliquent l’existence d’un droit financier accordé à l’auteur. Si ce droit n’existait pas, personne n’écrirait ou n’enseignerait la science, à l’exception de très rares personnes à notre époque. Pour préserver la science, il faut donc accorder à l’auteur un droit financier pour son ouvrage. »

Cette règle concerne les auteurs, mais également tous ceux qui travaillent au service de la religion. « Les jurisconsultes sont unanimes sur la distinction entre le fait d’employer quelqu’un pour accomplir un acte d’obéissance et le fait de pourvoir à ses besoins. Ainsi, il n’y a aucun litige sur la permission de pourvoir aux besoins des combattants, des juges, des muezzins et des imams ; mais quant au fait de les employer, cela n’est pas permis pour la plupart des jurisconsultes. », écrit shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah. En somme, on n’est pas salarié pour accomplir la prière, mais on peut tout à fait percevoir une compensation financière.

Vouloir pour autrui ce qu’on veut pour soi

Les droits d’auteur sont donc un droit établi, les musulmans, par leurs textes, sont tenus de respecter les conditions qui les lient. Cette règle s’applique aussi bien aux auteurs qu’aux traducteurs et éditeurs. Alors bien entendu, il ne faut pas éluder le fait que de nombreux savants se prononcent également pour le fait qu’ils espèrent, si la personne consulte un ouvrage photocopié ou scanné, à simple titre personnel, sans chercher à le diffuser ou à en tirer un profit mondain, qu’elle ne commette aucun péché en cela. Mais une large partie d’entre eux conditionnent cette pratique à la nécessité de l’usage de cet ouvrage, réellement indispensable pour sa religion, et l’incapacité réelle de se procurer l’ouvrage officiel : soit parce qu’il n’est plus édité, soit parce qu’il est beaucoup trop cher.

Ces conditions sont-elles sincèrement réunies dans la plupart des cas ? Non, malheureusement. Aucun livre n’est essentiel et irremplaçable en dehors du Coran. Les ouvrages sont accessibles. Les prix de vente des ouvrages islamiques sont pour la plupart à la portée de la majorité d’entre nous, bien moins chers que les livres commercialisés dans le circuit classique (Fnac, librairies, etc). On ne pourrait donc pas dépenser dix euros pour un livre que l’on pourra garder toute sa vie, mais on peut les dépenser au snack pour un plaisir éphémère, payer des abonnements en tout genre et des appareils électroniques hors de prix (qui serviront à lire des livres piratés à cinq euros). De qui se moque-t-on ? Allah est témoin que nous n’avons jamais refusé le partage de larges passages de nos ouvrages sur Internet. Tous ceux qui nous l’ont demandé ont reçu une réponse positive. Ce principe est la base de la science et c’est un honneur pour nous que de participer à la diffusion de la religion d’Allah.

J’aimerais aussi partager toutes les richesses et nourritures abondantes que je vois dans le monde, mais je ne peux pas faire l’aumône du bien d’autrui.

Beaucoup ne veulent que le bien et faire profiter le plus grand nombre des richesses qu’ils ont trouvé dans un livre. Formidable. J’aimerais aussi partager toutes les richesses et nourritures abondantes que je vois dans le monde, mais je ne peux pas faire l’aumône du bien d’autrui. Que celui qui en a les moyens achète un livre et qu’il l’offre. Il y aura sans doute plus de barakah dans ce livre licitement acquis et donné que dans mille partages d’un livre volé. Il appartient à chacun de donner ce qu’il veut de ses biens aux démunis en Europe, en Afrique, et partout dans le monde. Qu’il s’agisse d’argent, de vêtements, de nourriture ou de livres. Les portes des éditeurs et des libraires sont grandes ouvertes à ceux qui veulent faire le bien et distribuer des livres, à des conditions permettant à chacun de réaliser le bien de manière licite. Sortons de la culture du vol répandue sur Internet et agissons en musulmans responsables.

Qu’Allah nous pardonne nos excès et nos manquements. Qu’Il nous guide tous sur la voie droite et nous accueille dans Son Paradis. Âmîn.

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1 COMMENTAIRE

  1. Assalamu aleykoum

    Puisse cette tribune être utile à la oumma!!

    Force et courage aux auteurs aux libraires aux éditeurs aux imprimeurs etc etc ETC qui nous permettent D’ACHETER des livres de qualités pour nous et nos enfants, pour nous instruire nous cultiver et nous divertir aussi!
    QuAllah rajoute baraka et Rizq dans vos COMMERCES !

    QuAllah facilite..douas

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